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Vertaling van "d’arrêt de travail " (Nederlands → Frans) :

In de buurlanden levert de huisarts volgende documenten af: -- Frankrijk: avis d’arrêt de travail -- Duitsland: arbeitsungfähigkeitsbescheinigung -- Luxemburg: certificat médical d’incapacité de travail

Dans les pays voisins, le médecin généraliste délivre les documents suivants : -- France : avis d'arrêt de travail. -- Allemagne : arbeitsungfähigkeitsbescheinigung -- Luxembourg : certificat médical d'incapacité de travail.


In de buurlanden levert de huisarts volgende documenten af: -- Frankrijk: avis d’arrêt de travail -- Duitsland: arbeitsungfähigkeitsbescheinigung -- Luxemburg: certificat médical d’incapacité de travail

Dans les pays voisins, le médecin généraliste délivre les documents suivants : -- France : avis d'arrêt de travail. -- Allemagne : arbeitsungfähigkeitsbescheinigung -- Luxembourg : certificat médical d'incapacité de travail.




que la procédure à laquelle est confronté le requérant n’est pas celle de l’article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d’un indu au profit de l’INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu’il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l’impartialité et l’indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu’en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu’il n’y a aucune unilatéralité du risque ; que l’arrêt ...[+++]

que la procédure à laquelle est confronté le requérant n'est pas celle de l'article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d'un indu au profit de l'INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu'il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l'impartialité et l'indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu'en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu'il n'y a aucune unilatéralité du risque ; que l'arrêt ...[+++]


deux arrêts de la Cour du travail de Liège sont cités, dont un non publié, ainsi qu’un arrêt de cassation en rapport avec I’article 100 de la loi du 9 août 1963 sur la question de savoir s’il y a lieu de considérer l’ensemble des lésions et troubles fonctionnels que le titulaire présente au moment de I’interruption de travail ou seulement les lésions et troubles fonctionnels nouveaux ou l’aggravation qui est la cause directe de I’interruption du travail et en soulignant “qu’aucune jurisprudence émanant de la Cour du travail de Bruxelles n’est citée” (conc ...[+++]

deux arrêts de la Cour du travail de Liège sont cités, dont un non publié, ainsi qu’un arrêt de cassation en rapport avec I’article 100 de la loi du 9 août 1963 sur la question de savoir s’il y a lieu de considérer l’ensemble des lésions et troubles fonctionnels que le titulaire présente au moment de I’interruption de travail ou seulement les lésions et troubles fonctionnels nouveaux ou l’aggravation qui est la cause directe de I’interruption du travail et en soulignant «qu’aucune jurisprudence émanant de la Cour du travail de Bruxelles n’est citée” (conc ...[+++]


Considérant que le requérant expose qu’en vertu de l’article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l’arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu’ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu’à la partie adverse ; que ...[+++]

Considérant que le requérant expose qu'en vertu de l'article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l'arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu'ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu'à la partie adverse ; que ...[+++]


}} La Cour de céans signalera I ‘existence d’un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la Cour du travail de Bruxelles (statuant comme juridiction de renvoi après l’arrêt de cassation du 01.10.1990) dans lequel la Cour du travail, après avoir retracé l’évolution législative de l’article 56 de la Loi du 9 août 1963 (modifiée par I’A.R. n° 22 du 23.03.1982) décida ce qui suit:

}} La Cour de céans signalera I’existence d’un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la Cour du travail de Bruxelles (statuant comme juridiction de renvoi après l’arrêt de cassation du 01.10.1990) dans lequel la Cour du travail, après avoir retracé l’évolution législative de l’article 56 de la Loi du 9 août 1963 (modifiée par I’A.R. n° 22 du 23.03.1982) décida ce qui suit:


L’exigence de ce lien causal a été introduit par l’Arrêté royal n° 22 du 23 mars 1982 dans la définition de l’incapacité de travail tout comme l’exigence du début ou de l’aggravation des lésions ou troubles fonctionnels suite un arrêt de cassation du 26 mars 1979 (R.D.S., 1979, p. 236) dans lequel il était précisé que la définition de l’incapacité de travail dans l’article 56 de la Loi du 9 août 1963 (devenu l’art.

L’exigence de ce lien causal a été introduit par l’Arrêté royal n° 22 du 23 mars 1982 dans la définition de l’incapacité de travail tout comme l’exigence du début ou de l’aggravation des lésions ou troubles fonctionnels suite à un arrêt de cassation du 26 mars 1979 (R.D.S., 1979, p. 236) dans lequel il était précisé que la définition de l’incapacité de travail dans l’article 56 de la Loi du 9 août 1963 (devenu l’art.


C. et R. sont engagés dans les liens d’un contrat de travail avec les organismes assureurs qui les emploient ; que la loi garantit une certaine forme d’inamovibilité à ces désignations ; que cependant ces médecins étant liés par un contrat de travail avec un organisme assureur justifie conformément à l’arrêt de la Cour européenne du 24 septembre 2003 précité, qu’il faille les récuser dans le cadre d’un litige auquel leur employeur est partie ; que toutefois, les organismes assureurs qui emploient les docteurs C. et R. ne sont pas ...[+++]

C. et R. sont engagés dans les liens d'un contrat de travail avec les organismes assureurs qui les emploient ; que la loi garantit une certaine forme d'inamovibilité à ces désignations ; que cependant ces médecins étant liés par un contrat de travail avec un organisme assureur justifie conformément à l'arrêt de la Cour européenne du 24 septembre 2003 précité, qu'il faille les récuser dans le cadre d'un litige auquel leur employeur est partie ; que toutefois, les organismes assureurs qui emploient les docteurs C. et R. ne sont pas ...[+++]


Cette dernière phrase constitue une application de l’enseignement issu de l’arrêt prononcé par la Cour de cassation le 4 janvier 1993 (Pas., I, p.3), selon lequel “l’action en récupération des indemnités d’incapacité de travail octroyées indûment se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois auquel se rapportent ces indemnités, même si, à la suite d’une omission non-frauduleuse, le titulaire n’a pas informé son organisme assureur de sa demande d’obtention d’un avantage en raison duquel il ne pouvait plus prétendre aux indemnité ...[+++]

Cette dernière phrase constitue une application de l’enseignement issu de l’arrêt prononcé par la Cour de cassation le 4 janvier 1993 (Pas., I, p. 3), selon lequel “l’action en récupération des indemnités d’incapacité de travail octroyées indûment se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois auquel se rapportent ces indemnités, même si, à la suite d une omission non-frauduleuse, le titulaire n’a pas informé son organisme assureur de sa demande d’obtention d’un avantage en raison duquel il ne pouvait plus prétendre aux indemnit ...[+++]




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Date index: 2024-10-09
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