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La demanderesse

Vertaling van "suite un arrêt " (Nederlands → Frans) :

L’exigence de ce lien causal a été introduit par l’Arrêté royal n° 22 du 23 mars 1982 dans la définition de l’incapacité de travail tout comme l’exigence du début ou de l’aggravation des lésions ou troubles fonctionnels suite un arrêt de cassation du 26 mars 1979 (R.D.S., 1979, p. 236) dans lequel il était précisé que la définition de l’incapacité de travail dans l’article 56 de la Loi du 9 août 1963 (devenu l’art.

L’exigence de ce lien causal a été introduit par l’Arrêté royal n° 22 du 23 mars 1982 dans la définition de l’incapacité de travail tout comme l’exigence du début ou de l’aggravation des lésions ou troubles fonctionnels suite à un arrêt de cassation du 26 mars 1979 (R.D.S., 1979, p. 236) dans lequel il était précisé que la définition de l’incapacité de travail dans l’article 56 de la Loi du 9 août 1963 (devenu l’art.


Il tend à éviter les suites chaotiques de l'annulation de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 et de la « résurrection » de celui du 10 avril 1991 ; il maintient le régime organisé par l'arrêté annulé, qui a néanmoins été appliqué dans les faits pendant plusieurs années et en vertu duquel les décisions de l'INAMI pareillement maintenues, ont été prises et exécutées.

Il tend à éviter les suites chaotiques de l'annulation de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 et de la " résurrection " de celui du 10 avril 1991 ; il maintient le régime organisé par l'arrêté annulé, qui a néanmoins été appliqué dans les faits pendant plusieurs années et en vertu duquel les décisions de l'INAMI pareillement maintenues, ont été prises et exécutées.


III-2 Surabondamment, par arrêt du 31 octobre 2003, la Cour de cassation a consacré l'enseignement de son arrêt du 15 mai 1941 (Pas., 1941, I, 192) selon lequel “celui qui de bonne foi, exerce une action par suite d'une erreur d'appréciation à ce point évidente qu'il devait nécessairement s'en apercevoir, et partant l'éviter, excède les limites d'un droit reconnu à quiconque d'ester en justice”(voir J.T. 2004, p. 135 avec observations de J. Fr.

III-2 Surabondamment, par arrêt du 31 octobre 2003, la Cour de cassation a consacré l'enseignement de son arrêt du 15 mai 1941 (Pas., 1941, I, 192) selon lequel “celui qui de bonne foi, exerce une action par suite d'une erreur d'appréciation à ce point évidente qu'il devait nécessairement s'en apercevoir, et partant l'éviter, excède les limites d'un droit reconnu à quiconque d'ester en justice” (voir J.T. 2004, p. 135 avec observations de J.-Fr.


}} La Cour de céans signalera I ‘existence d’un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la Cour du travail de Bruxelles (statuant comme juridiction de renvoi après l’arrêt de cassation du 01.10.1990) dans lequel la Cour du travail, après avoir retracé l’évolution législative de l’article 56 de la Loi du 9 août 1963 (modifiée par I’A.R. n° 22 du 23.03.1982) décida ce qui suit:

}} La Cour de céans signalera I’existence d’un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la Cour du travail de Bruxelles (statuant comme juridiction de renvoi après l’arrêt de cassation du 01.10.1990) dans lequel la Cour du travail, après avoir retracé l’évolution législative de l’article 56 de la Loi du 9 août 1963 (modifiée par I’A.R. n° 22 du 23.03.1982) décida ce qui suit:


Suite à l’arrêté royal du 14 mars 2011 (Moniteur Belge du 28 mars 2011) modifiant l’article 21, §1 er , de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, la valeur relative de la prestation 532770-532781 est portée de K 32 à K 60 dans le tableau « K. Dermato-vénéréologie » (page 43).

Suite à l’arrêté royal du 30 août 2013 (Moniteur Belge du 24 septembre 2013) modifiant l’article 14, j), de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les prestations 262570-262581 et 262592-262603 sont ajoutées. La valeur relative K 120 de la prestation 262113-262124 est remplacée par la valeur relative K 180 (page 30).


A1 de l’intervention est diminué de 5 % pendant une période de 6 mois s’il apparaît que l’institution ne disposait pas, le jour des décisions prises par le collège national ou le collège local, de personnel en nombre suffisant pour répondre aux normes prévues par l’arrêté ministériel du 6 novembre 2003, suite aux décisions prises par le collège national ou le collège local ;

a) si F1 est inférieur à F2, le montant de la partie A1 de l’intervention est diminué de 5 % pendant une période de 6 mois s’il apparaît que l’institution ne disposait pas, le jour des décisions prises par le collège national ou le collège local, de personnel en nombre suffisant pour répondre aux normes prévues par l’arrêté ministériel du 6 novembre 2003, suite aux décisions prises par le collège national ou le collège local ;


Considérant que c’est la qualité de médecins-conseils des docteurs C. et R. qui constitue le fait nouveau justifiant la recevabilité de la requête ; que le requérant invoque la suspicion légitime, visée à l’article 828, 1°, du Code judiciaire, comme cause de récusation des docteurs C. et R. ; que selon la Cour de cassation “La suspicion légitime suppose que le juge ne soit pas en mesure de statuer en la cause d’une manière indépendante et impartiale ou suscite dans l’opinion générale un doute légitime quant à son aptitude à juger de cette manière” ; que cette cause de récusation vise à garantir l’impartialité et l’indépendance garanties par l’article 6, § 1 er , de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda ...[+++]

Considérant que c'est la qualité de médecins-conseils des docteurs C. et R. qui constitue le fait nouveau justifiant la recevabilité de la requête ; que le requérant invoque la suspicion légitime, visée à l'article 828, 1°, du Code judiciaire, comme cause de récusation des docteurs C. et R. ; que selon la Cour de cassation “La suspicion légitime suppose que le juge ne soit pas en mesure de statuer en la cause d'une manière indépendante et impartiale ou suscite dans l'opinion générale un doute légitime quant à son aptitude à juger de cette manière” ; que cette cause de récusation vise à garantir l'impartialité et l'indépendance garanties par l'article 6, § 1 er , de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda ...[+++]


Qu’en effet, l’article 18bis de la loi du 11 avril 1995, inséré par l’article 21 de la loi du 27 juin 1997, précise que le Roi détermine les régimes de sécurité sociale ou les subdivisions de ceux-ci pour lesquels une décision relative aux mêmes droits, prise à la suite d’un examen de la légalité des prestations payées, n’est pas considérée comme une nouvelle décision pour l’application des articles 17 et 18 ; Qu’aucun arrêté réglementaire pris ...[+++]

Qu’en effet, l’article 18bis de la loi du 11 avril 1995, inséré par l’article 21 de la loi du 27 juin 1997, précise que le Roi détermine les régimes de sécurité sociale ou les subdivisions de ceux-ci pour lesquels une décision relative aux mêmes droits, prise à la suite d’un examen de la légalité des prestations payées, n’est pas considérée comme une nouvelle décision pour l’application des articles 17 et 18 ;




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Date index: 2022-10-01
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