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Traduction de «d'entrée en vigueur des articles » (Néerlandais → Français) :

Les dispositions de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles premier et 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et frais d'avocat sont applicables aux affaires en cours à dater du 1er janvier 2008, la notion “d'affaires en cours” recouvrant toute cause non encore jugée lors de l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles (Cass., 27.10.1977, Pas.

Les dispositions de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles premier et 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et frais d'avocat sont applicables aux affaires en cours à dater du 1 er janvier 2008, la notion “d'affaires en cours” recouvrant toute cause non encore jugée lors de l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles (Cass., 27.10.1977, Pas.


En l’espèce, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition, le droit de Madame D. apparaît irrévocablement fixé en ce que son inscription n’ayant pas été demandée précisément avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, son droit aux prestations n’était pas ouvert, l’article 172 qui lui était applicable disposant que le droit aux prestations ne s’ouvrait au plus tôt que le jour où l’inscription était solli ...[+++]

D. apparaît irrévocablement fixé en ce que son inscription n’ayant pas été demandée précisément avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, son droit aux prestations n’était pas ouvert, l’article 172 qui lui était applicable disposant que le droit aux prestations ne s’ouvrait au plus tôt que le jour où l’inscription était sollicitée.


La loi du 21 avril 2007 et l'arrêté royal du 26 octobre 2007 sont entrés en vigueur le 1er janvier 2008, étant toutefois entendu qu'en vertu de l'article 13 de la loi " les articles 2 à 12 sont applicables aux affaires en cours au moment de leur entrée en vigueur”.

La loi du 21 avril 2007 et l'arrêté royal du 26 octobre 2007 sont entrés en vigueur le 1 er janvier 2008, étant toutefois entendu qu'en vertu de l'article 13 de la loi “les articles 2 à 12 sont applicables aux affaires en cours au moment de leur entrée en vigueur”.


L'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat a exécuté cette disposition.

L'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1 er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat a exécuté cette disposition.


Le premier juge a toutefois considéré que Madame D. ne pouvait être inscrite comme ménagère, personne à charge de Madame S. qu’à partir du 1 er octobre 1992, date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 16 septembre 1992, modifiant l’article 169, alinéa 5 de l’arrêté royal du 4 novembre 1963, si la preuve qu’elle forme un seul et même ménage avec celle-ci est fournie. Il a estimé qu’il ne pouvait être question de suivre l’interprétation de l’O.A. qui soutient

Le premier juge a toutefois considéré que Madame D. ne pouvait être inscrite comme ménagère, personne à charge de Madame S. qu’à partir du 1 er octobre 1992, date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 16 septembre 1992, modifiant l’article 169, alinéa 5 de l’arrêté royal du 4 novembre 1963, si la preuve qu’elle forme un seul et même ménage avec celle-ci est fournie.


L’O.A. soutient qu’il y a lieu de vérifier en l’espèce si la situation qui a donné lieu à l’application de l’article 169, alinéa 5 de l’arrêté royal du 4 novembre 1963 dans le cas de Mme D. et ce, avec effet rétroactif au 1 er juin 1991 était définitivement révolue avant l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 16 septembre 1992, soir le 1 er octobre 1992.

L’O.A. soutient qu’il y a lieu de vérifier en l’espèce si la situation qui a donné lieu à l’application de l’article 169, alinéa 5 de l’arrêté royal du 4 novembre 1963 dans le cas de Mme D. et ce, avec effet rétroactif au 1er juin 1991 était définitivement révolue avant l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 16 septembre 1992, soir le 1er octobre 1992.


En règle, une loi nouvelle s’applique - sans qu’il en résulte un effet rétroactif -non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs des situations nées sous l’empire de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés (Cass., 03.06.2004, RG C. 03.0070.N, Pas., 2004, n° 302; 09.09.2004, R.G. C. 03.0492.F, Pas., 2004, n° 399; 24.01.2005, R.G. C. 04.0233.N, Pas., 2005, n° 48; 27.04.2007, R.G. C. 06.0363.N, Pas., 2007, n° 213).

En règle, une loi nouvelle s’applique - sans qu’il en résulte un effet rétroactif - non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs des situations nées sous l’empire de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés (Cass., 03.06.2004, R.G. C. 03.0070.N, Pas., 2004, n° 302; 09.09.2004, R.G. C. 03.0492.F, Pas., 2004, n° 399; 24.01.2005, R.G. C. 04.0233.N, Pas., 2005, n° 48; 27.04.2007, R.G. C. 06.0363.N, Pas., 2007, n° 213).




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Date index: 2021-07-14
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