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Traduction de «modifiant l’article » (Néerlandais → Français) :

1974 on the opening, transfer and merger of retail pharmacies Royal decree of 9 July 1984 on the provision of information and advertising relating to medicines Royal decree of 11 January 1993 determining the conditions under which medicines for human use may be supplied in sample form Royal decree of 7 April 1995 on the provision of information and advertising relating to medicines for human use Royal decree of 15 July 1997 on active implantable medical devices, transposing Directive 90/385 EEC (AIMD) Royal decree of 19 December 1997 on the control and analysis of the raw materials used by dispensing chemists Royal decree of 18 March 1999 on medical devices, transposing Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 (MDD) Royal decree of 11 July 2003 ...[+++]

1974 on the opening, transfer and merger of retail pharmacies Royal decree of 9 July 1984 on the provision of information and advertising relating to medicines Royal decree of 11 January 1993 determining the conditions under which medicines for human use may be supplied in sample form Royal decree of 7 April 1995 on the provision of information and advertising relating to medicines for human use Royal decree of 15 July 1997 on active implantable medical devices, transposing Directive 90/385 EEC (AIMD) Royal decree of 19 December 1997 on the control and analysis of the raw materials used by dispensing chemists Royal decree of 18 March 1999 on medical devices, transposing Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 (MDD) Royal decree of 11 July 2003 ...[+++]


Cependant, pour pouvoir être autorisé à facturer des forfaits du 1 er juillet au 31 décembre 2002, vous devez répondre aux conditions fixées par l’arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l’intervention visée à l’article 37, § 12, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnité, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l’article 34, 12°, de la même loi, modifié par l’arrêté ministériel du 3 mars 1999.

Cependant, pour pouvoir être autorisé à facturer des forfaits du 1 er juillet au 31 décembre 2002, vous devez répondre aux conditions fixées par l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi, modifié par l'arrêté ministériel du 3 mars 1999.


L’article 35bis, § 1 er , alinéa 1 er , de cette loi charge le Roi de confirmer la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables au 1er janvier 2002, visée à l’article 34, alinéa 1 er , 5°, b) et c), et autorise le ministre à modifier cette liste à partir de la même date, sur la proposition de la Commission de remboursement des médicaments.

L’article 35bis, § 1 er , alinéa 1 er , de cette loi charge le Roi de confirmer la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables au 1 er janvier 2002, visée à l’article 34, alinéa 1 er , 5°, b) et c), et autorise le ministre à modifier cette liste à partir de la même date, sur la proposition de la Commission de remboursement des médicaments.


l'article 17 est adapté lorsque dans l'institution, durant la période de référence ou durant la période qui se situe entre la période de référence et la période de facturation, le rapport entre le nombre de lits MRS et le nombre de lits MRPA se modifie.

la période de référence et la période de facturation, le rapport entre le nombre de lits MRS et le nombre de lits MRPA se modifie.


obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les dispensateurs de soins visés à l’article 34, alinéa 1 er , 11° et 12°, de la même loi, modifié par l’arrêté royal du 22 juin 2004, est abrogé.

Art. 8. L’arrêté royal du 4 avril 2003 portant exécution de l’article 37quater de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les dispensateurs de soins visés à l’article 34, alinéa 1 er , 11° et 12°, de la même loi, modifié par l’arrêté royal du 22 juin 2004, est abrogé.


Suite à l’arrêté royal du 14 mars 2011 (Moniteur Belge du 28 mars 2011) modifiant l’article 21, §1 er , de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, la valeur relative de la prestation 532770-532781 est portée de K 32 à K 60 dans le tableau « K. Dermato-vénéréologie » (page 43).

Suite à l’arrêté royal du 30 août 2013 (Moniteur Belge du 24 septembre 2013) modifiant l’article 14, j), de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les prestations 262570-262581 et 262592-262603 sont ajoutées. La valeur relative K 120 de la prestation 262113-262124 est remplacée par la valeur relative K 180 (page 30).


l’arrêté royal du 29 février 1996 portant fixation de l’intervention personnelle des bénéficiaires pour certaines prestations dentaires, les libellés des rubriques « 2. a) Traitements préventifs » et « 3. b) et c) Parodontologie » de l’article 5, § 2, de la nomenclature ont été modifiés (pages 11 et 12).

Suite à l’arrêté royal du 30 août 2013 (Moniteur Belge du 20 septembre 2013) modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les prestations 371136-371140 et 301136-301140 sont supprimées (pages 2 et 8). L’intitulé du § 4 est modifié ; la possibilité d’attester les honoraires supplémentaires pour les prestations techniques urgentes e ...[+++]


Le premier juge a toutefois considéré que Madame D. ne pouvait être inscrite comme ménagère, personne à charge de Madame S. qu’à partir du 1 er octobre 1992, date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 16 septembre 1992, modifiant l’article 169, alinéa 5 de l’arrêté royal du 4 novembre 1963, si la preuve qu’elle forme un seul et même ménage avec celle-ci est fournie. Il a estimé qu’il ne pouvait être question de suivre l’interprétation de l’O.A. qui soutient

Le premier juge a toutefois considéré que Madame D. ne pouvait être inscrite comme ménagère, personne à charge de Madame S. qu’à partir du 1 er octobre 1992, date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 16 septembre 1992, modifiant l’article 169, alinéa 5 de l’arrêté royal du 4 novembre 1963, si la preuve qu’elle forme un seul et même ménage avec celle-ci est fournie.




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Date index: 2023-07-20
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