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Vertaling van "vigueur des articles " (Nederlands → Frans) :

La loi du 21 avril 2007 et l'arrêté royal du 26 octobre 2007 sont entrés en vigueur le 1er janvier 2008, étant toutefois entendu qu'en vertu de l'article 13 de la loi " les articles 2 à 12 sont applicables aux affaires en cours au moment de leur entrée en vigueur”.

La loi du 21 avril 2007 et l'arrêté royal du 26 octobre 2007 sont entrés en vigueur le 1 er janvier 2008, étant toutefois entendu qu'en vertu de l'article 13 de la loi “les articles 2 à 12 sont applicables aux affaires en cours au moment de leur entrée en vigueur”.


Les dispositions de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles premier et 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et frais d'avocat sont applicables aux affaires en cours à dater du 1er janvier 2008, la notion “d'affaires en cours” recouvrant toute cause non encore jugée lors de l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles (Cass., 27.10.1977, Pas.

Les dispositions de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles premier et 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et frais d'avocat sont applicables aux affaires en cours à dater du 1 er janvier 2008, la notion “d'affaires en cours” recouvrant toute cause non encore jugée lors de l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles (Cass., 27.10.1977, Pas.


En l’espèce, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition, le droit de Madame D. apparaît irrévocablement fixé en ce que son inscription n’ayant pas été demandée précisément avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, son droit aux prestations n’était pas ouvert, l’article 172 qui lui était applicable disposant que le droit aux prestations ne s’ouvrait au plus tôt que le jour où l’inscription était sollicitée.

D. apparaît irrévocablement fixé en ce que son inscription n’ayant pas été demandée précisément avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, son droit aux prestations n’était pas ouvert, l’article 172 qui lui était applicable disposant que le droit aux prestations ne s’ouvrait au plus tôt que le jour où l’inscription était sollicitée.


L'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat a exécuté cette disposition.

L'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1 er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat a exécuté cette disposition.


Il échet de rappeler que l’INAMI, d’une part n’est pas l’auteur de la norme réglementaire litigieuse et que d’autre part l’INAMI doit appliquer les arrêtés royaux en vigueur, l’application de larticle 159 Constitutionnel étant une prérogative réservée au pouvoir judiciaire.

Il échet de rappeler que l’INAMI, d’une part n’est pas l’auteur de la norme réglementaire litigieuse et que d’autre part l’INAMI doit appliquer les arrêtés royaux en vigueur, l’application de larticle 159 Const. étant une prérogative réservée au pouvoir judiciaire.


Attendu que la loi du 11 avril 1995, visant à instituer la Charte de l’assuré social, en vigueur au 1 er janvier 1997, dispose en son article 22, § 2, que : “L’institution de sécurité sociale compétente peut dans les conditions déterminées par son Comité de gestion et approuvées par le ministre compétent, renoncer à la récupération de l’indu :

Attendu que la loi du 11 avril 1995, visant à instituer la Charte de l'assuré social, en vigueur au 1er janvier 1997, dispose en son article 22, § 2, que : " L'institution de sécurité sociale compétente peut dans les conditions déterminées par son Comité de gestion et approuvées par le ministre compétent, renoncer à la récupération de l'indu :


Tel qu’applicable en l’espèce dans la version antérieure à sa modification par l’article 7 de la loi du 02.04.2003 (entré en vigueur le 14.06.2003 conformément à l’art.

Tel qu’applicable en l’espèce dans la version antérieure à sa modification par l’art. 7 de la loi du 02.04.2003 (entré en vigueur le 14.06.2003 conformément à l’art.




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Date index: 2023-07-21
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