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Traduction de «collège des médecins-directeurs accorde » (Néerlandais → Français) :

Le Collège des médecins-directeurs accorde des interventions aux bénéficiaires visées aux articles 32 et 33, dans les limites des moyens financiers fixés conformément au § 1 er , dans le coût des prestations de santé exceptionnelles qui ne donnent pas droit à un remboursement par l’assurance soins de santé, y compris les produits pharmaceutiques qui ne sont pas susceptibles d’être admis au remboursement en vertu des dispositions réglementaires visant le remboursement des fournitures pharmaceutiques, et qui répondent aux conditions suivantes :

Le Collège des médecins-directeurs accorde des interventions aux bénéficiaires visées aux articles 32 et 33, dans les limites des moyens financiers fixés conformément au § 1er, dans le coût des prestations de santé exceptionnelles qui ne donnent pas droit à un remboursement par l'assurance soins de santé, y compris les produits pharmaceutiques qui ne sont pas susceptibles d'être admis au remboursement en vertu des dispositions réglementaires visant le remboursement des fournitures pharmaceutiques, et qui répondent aux conditions suivantes :


Attendu que la loi du 14 juillet 1994, en son article 25, § 2, dispose que le Collège des médecins-directeurs accorde des interventions aux bénéficiaires, visés aux articles 32 et 33 dans les limites des moyens prononcés fixées conformément au § 1er, dans le coût des prestations de santé exceptionnelles qui ne figurent pas dans la nomenclature des prestations de santé y compris les prothèses thérapeutiques qui ne sont pas susceptibles d'être admises au remboursement en vertu des dispositions réglementaires visant le remboursement des fournitures thérapeutiques qui répondent aux conditions suivantes :

Attendu que la loi du 14 juillet 1994, en son article 25, § 2, dispose que le Collège des médecins-directeurs accorde des interventions aux bénéficiaires, visés aux articles 32 et 33 dans les limites des moyens prononcés fixées conformément au § 1er, dans le coût des prestations de santé exceptionnelles qui ne figurent pas dans la nomenclature des prestations de santé y compris les prothèses thérapeutiques qui ne sont pas susceptibles d’être admises au remboursement en vertu des dispositions réglementaires visant le remboursement des fournitures thérapeutiques qui répondent aux conditions suivantes :


Comme le notent les premiers juges, ladite disposition légale, avant sa modification par la loi du 24 décembre 1999, énonçait que “Le Collège des médecins-directeurs accorde des interventions () dans le coût des prestations de santé exceptionnelles qui ne figurent pas dans la nomenclature visée à l’article 35, § 1 er () et qui répondent aux conditions suivantes : (à savoir les six conditions actuellement reprises)”.

Comme le notent les premiers juges, ladite disposition légale, avant sa modification par la loi du 24 décembre 1999, énonçait que " Le Collège des médecins-directeurs accorde des interventions () dans le coût des prestations de santé exceptionnelles qui ne figurent pas dans la nomenclature visée à l'article 35, § 1er () et qui répondent aux conditions suivantes : (à savoir les six conditions actuellement reprises)" .


C’est le Collège des médecins-directeurs de l’INAMI qui accorde ou non les interventions et qui en fixe le montant.

Het College van Geneesheren-Directeurs van het RIZIV beslist over de toekenning van de tegemoetkomingen en legt het bedrag ervan vast.


III (2) (1°) Attendu que la demande tend à l'annulation de la décision administrative du Collège des médecins-directeurs de l'INAMI qui, saisi d'une demande d'intervention de la 1ère intimée dans le cadre de l'application du Fonds spécial de solidarité pour une intervention de l'assurance soins de santé dans le coût de la prothèse du poignet, a décidé défavorablement quant à cette demande; que le Collège a pris sa décision le 30 août 2000;

III (2) (1°) Attendu que la demande tend à l’annulation de la décision administrative du Collège des médecins-directeurs de l’INAMI qui, saisi d’une demande d’intervention de la 1ère intimée dans le cadre de l’application du Fonds spécial de solidarité pour une intervention de l’assurance soins de santé dans le coût de la prothèse du poignet, a décidé défavorablement quant à cette demande; que le Collège a pris sa décision le 30 août 2000;


Il constate qu’ “il est actuellement avéré que le cas réel de la première intimée est différent de celui sur lequel sont basés le jugement attaqué et, avant celui-ci, la décision contestée prise le 19 septembre 2001 par le Collège des médecins-directeurs (.).

Il constate qu' " il est actuellement avéré que le cas réel de la première intimée est différent de celui sur lequel sont basés le jugement attaqué et, avant celui-ci, la décision contestée prise le 19 septembre 2001 par le Collège des médecins-directeurs (.).


Le 29 octobre 2001, l’INAMI a informé l’O.A. qu’”au cours de sa séance du 19 septembre 2001, le Collège des médecins-directeurs a pris une décision défavorable quant à une intervention de l’assurance dans le coût d’un implant dentaire pour réhabilitation orale”.

Le 29 octobre 2001, l'INAMI a informé l'O.A. qu'" au cours de sa séance du 19 septembre 2001, le Collège des médecins-directeurs a pris une décision défavorable quant à une intervention de l'assurance dans le coût d'un implant dentaire pour réhabilitation orale" .




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Date index: 2024-06-29
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