5. L'autorité compétente procède à sa détermination sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage conformément au paragraphe 4 en tenant compte, le cas échéant, des résultats des vérifications préliminaires ou des évaluations des incidences sur l'environnement réalisées en vertu d'actes législatifs de l'Union autres que la présente directive.
5. The competent authority shall make its determination, on the basis of the information provided by the developer in accordance with paragraph 4 taking into account, where relevant, the results of preliminary verifications or assessments of the effects on the environment carried out pursuant to Union legislation other than this Directive.