À la demande de l'État membre requérant, l'État membre requis fournit aussi des renseignements concernant les opérations bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes ou s'engage à suivre, à la demande d'un autre État membre, les opérations bancaires réalisées sur un ou plusieurs comptes et à en communiquer le résultat à l'État membre requérant.
The requested Member State shall, on request, also provide information on banking transactions carried out on one or more accounts, during a specific period or undertake the monitoring of banking operation carried out trough one or more accounts and communicate the results to the requesting Member State.