(20) D'après la définition des "risques nouveaux" donnée à l'article 2, paragraphe 7, du présent règlement, seuls peuvent être considérés comme tels les risques qui n'existaient pas auparavant, ce qui exclut, par exemple, les risques qui existaient auparavant mais n'étaient pas couverts par une assurance.
(20) The definition of "new risks" clarifies that only risks which did not exist before are included in the definition, thus excluding for example risks which hitherto existed but were not insured.