(14) considérant que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice (6), un État membre conserve le droit de prendre des mesures à l'encontre d'un organisme de radiodif
fusion télévisuelle établi dans un autre État membre, mais dont l'activité
est entièrement ou principalement tournée vers le territoire du premier État membre, lorsque cet établissement a eu lieu en vue de se soustraire aux règles qui seraient applicables à
cet organisme s'il était établi su ...[+++]r le territoire du premier État membre;