Le présent règlement établit également certaines obligations relatives aux engins mobiles non routiers sur lesquels un moteur visé à l'article 2, paragraphe 1, est en cours d'installation ou a été installé, en ce qui concerne les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes d'un tel moteur.
This Regulation also lays down certain obligations in relation to non-road mobile machinery in which an engine as referred to in Article 2(1) is being, or has been, installed, as regards the emission limits for gaseous and particulate pollutants from such engines.