La Commission note que la rétention des données constitue un instrument - parmi d'autres - disponible aux États membres lorsqu'il est nécessaire de préserver certains intérêts publics tels que la sécurité nationale, la recherche et la poursuite d'infractions pénales, comme l'illustre l'article 15, paragraphe 1, de la nouvelle directive vie privée et communications électroniques (l'actuelle directive 97/66/CE sera abrogée pour le 31 octobre 2003).
The Commission notes that data retention is one tool – among others - available to Member States when necessary to safeguard certain public interests, such as national security or the investigation and prosecution of crime, as illustrated in Article 15 (1) of the new Directive on Privacy and Electronic Communications (the current Directive 97/66/EC will be repealed by 31 October 2003).