2. Lorsqu'un transporteur aérien ou un organisateur de voyages prévoit raisonnablement qu'un vol sera retardé de deux heures ou plus par rapport à l'heure de départ prévue, il offre immédiatement aux passagers handicapés et à leurs accompagnateurs ou au chien dont l’utilité est certifiée, ainsi qu'aux autres passagers à mobilité réduite et aux enfants non accompagnés l'assistance prévue en cas de refus d'embarquement conformément aux dispositions de l'article 9, ainsi que toute forme d'assistance nécessaire pour répondre aux besoins particuliers de ces passagers.
2. When an air carrier or tour operator reasonably expects a flight to be delayed for two hours or more beyond its scheduled time of departure, it shall immediately offer the assistance offered in the case of denied boarding as specified in Article 9 to a disabled passenger and any accompanying person or certified service dog, to a passenger whose mobility is otherwise reduced or to an unaccompanied child, as well as any other assistance reasonably required to meet the special needs of such passengers.