1. En ce qui concerne les membres élus pour la circonscription de l'Union européenne, et sous réserve des autres dispositions du présent acte, des procédures appropriées sont établies dans les mesures d'exécution à adopter conformément à l'article 14, pour que, au cas où un siège devient vacant, ce siège soit pourvu pour le reste de la période quinquennale visée à l'article 5.
1. In the case of the Members elected for the European Union constituency, and subject to the other provisions of this Act, appropriate procedures for the filling of any vacancy for the remainder of the five-year term of office referred to in Article 5 shall be laid down in implementing measures to be adopted in accordance with Article 14.