« a) exercer ses pouvoirs de manière à protéger l'environnement et la santé humaine, appliquer le principe de la prudence, de sorte que lorsqu'il y a risque d'atteinte grave ou irréversible à l'environnement, l'absence de certitude scientifique ne serve pas de motif de retarder des mesures propres à prévenir la dégradation de l'environnement, promouvoir et affermir les méthodes applicables de prévention de la pollution; » Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté par le vote nominal suivant :
" (a) exercise its powers in a manner that protects the environment and human health, applies the precautionary principle that, where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing measures to prevent environmental degradation, and promotes and reinforces enforceable pollution prevention approaches" . After debate, the question was put on the amendment and it was agreed to on the following division: