Freixenet reproche également au Tribunal d’avoir violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 par l’importance qu’il a attachée à la nécessité de combiner un élément verbal avec les marques do
nt l’enregistrement était demandé en faisant sienne, aux points 82 et 81 respectivement des arrêts T‑109
/08 et T‑110/08, la considération de la chambre de recours de l’OHMI selon laquelle «il n’existe aucun antécédent d’entreprises vinicoles ayant offert du vin au public dans des bouteilles sans inscriptions, en faisant uniquem
...[+++]ent ou principalement confiance à l’aspect formel de la bouteille en tant qu’indicateur de l’origine industrielle ou commerciale du produit».