considérant que l'article 45, paragraphe 7, du règlement relatif au MRU dispose que, sur demande, le président du CRU tient des discussions orales confidentielles à huis clos avec
le président et les vice-présidents de la commission comp
étente du Parlement lorsque ces discussions sont nécessaires à l'exercice des pouvoirs conférés au Parlement par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; que ledit article exige que les modalités précises selon lesquelles ces discussions
sont organisées en ...[+++]assurent l'entière confidentialité conformément aux obligations en matière de confidentialité que le règlement relatif au MRU impose au CRU lorsque celui-ci intervient en qualité d'autorité de résolution nationale en vertu du droit de l'Union applicable;
whereas Article 45(7) of the SRM Regulation provides that, upon request, the Chair of the Board is to hold confidential oral discussions behind closed doors with the Chair and the Vice-Chairs of Parliament's competent committee where such discussions are required for the exercise of Parliament's powers under the TFEU; whereas that Article requires that the arrangements for the organisation of those discussions ensure full confidentiality in accordance with the confidentiality obligations imposed on the Board by the SRM Regulation and when the Board is acting as a national resolution authority under the relevant Union law;