(2) Lorsqu’une réclamation est faite contre une personne autre que Sa Majesté, et que le montant recouvré et perçu par suite d’un règlement approuvé par le ministre ou par suite du jugement d’un tribunal compétent est moindre que le montant de l’indemnité à laquelle le pensionné ou les personnes à sa charge ont droit en vertu du présent règlement, la différence entre le montant ainsi recouvré et perçu et le montant d’une telle indemnité sera versée au pensionné ou aux personnes à sa charge, à titre d’indemnité.
(2) Where a claim is made against a person other than Her Majesty and less is recovered and collected, either upon a settlement approved by the Minister or under a judgment of a court of competent jurisdiction, than the amount of compensation to which the pensioner or his dependants are entitled under these Regulations, the difference between the amount so recovered and collected and the amount of such compensation shall be paid as compensation to the pensioner or dependants.