Donc, il y a similitude avec le régime actuel. Toutefois, l'article 110 (2) prévoit que ce principe ne s'applique pas si l'adolescent se voit imposer une peine pour adulte, une peine spécifique dans le cas de meurtre, d'agression sexuelle grave, d'homicide involontaire grave et une peine spécifique imposée suite à une condamnation pour une infraction grave avec violence ou une peine pour adulte après avoir commis trois infractions graves avec violence.
However, subclause 110 (2) provides that this does not apply in the case of a young person who has received an adult sentence, a youth sentence for murder, aggravated sexual assault, manslaughter, or a youth sentence for a serious violent offence or an adult sentence after three serious violent offences.