L'alinéa 529.3(2)a) stipule que, lorsqu'un agent de la paix a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il est nécessaire de pénétrer dans la maison d'habitation pour éviter à une personne des lésions corporelles imminentes ou la mort, il y a situation d'urgence. À mon humble avis, et sans vouloir présumer les décisions que les tribunaux pourraient rendre à l'avenir, cette disposition se justifie aux termes de l'article 1 de la Charte.
In 529. 3(2)(a), where a peace officer has reasonable grounds to suspect that entry is necessary to prevent imminent bodily harm or death, in my view, for what it is worth, and I do not mean to preempt any decisions the courts would make in the future, this would clearly withstand section 1 scrutiny.