3. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un exploitant a l’obligation de voir à ce qu’aucune blessure à une autre personne ou qu’aucun dommage aux biens d’une autre personne ne soient occasionnés à la suite des propriétés fissiles ou radioactives ou à la fois de l’une de ces propriétés avec des propriétés toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses d’une substance nucléaire qui, selon le cas :
3. Subject to this Act, an operator is under a duty to secure that no injury to any other person or damage to any property of any other person is occasioned as a result of the fissionable or radioactive properties, or a combination of any of those properties with toxic, explosive or other hazardous properties, of