3 bis. Pour les besoins de cet article, les États membres rassemblent et analysent les informations énumérées à l'article 6, point c), et autres données utiles, et les communiquent gratuitement à tous les distributeurs d'énergie, à toutes les entreprises de vente au détail d'énergie et à tous les autres fournisseurs de services énergétiques.
3a. For the purposes of this Article, Member States shall compile and process the information gathered under Article 6(c), and other necessary information, and provide it free of charge to all energy distributors, retailers and/or other energy service providers.