3. Sur la base de critères relatifs à la protection de l'environnement adoptés au niveau communautaire, les États membres peuvent, après avoir effectué l'analyse du cycle de vie et procédé à une étude d'incidence économique d'une catégorie de déchets, prendre des mesures dérogeant aux priorités énumérées au paragraphe 2.
3. On the basis of environmental criteria adopted at Community level, Member States may, after carrying out a life cycle analysis and an economic impact study for a relevant category of waste, take measures that derogate from the priorities established in paragraph 2.