(10 bis) À titre exceptionnel, certains accords régionaux entre un nombre restreint d'États membres et un nombre restreint de pays tiers, par exemple deux ou trois, qui visent à traiter des questions locales et spécifiques et auxquels d'autres États membres ne peuvent être parties, devraient relever du champ d'application du présent règlement.
(10a) Exceptionally, certain regional agreements between a few Member States and a few third countries, for example two or three, intended to address individual local situations and not open for accession to other States should be covered by this Regulation.