S'il est constaté que la culture d'une variété inscrite dans le catalogue commun des variétés des espèces de légumes pourrait, dans un État membre, nuire sur le plan phytosanitaire à la culture d'autres variétés ou espèces, cet État membre peut, à sa demande, être autorisé selon la procédure prévue à l'article 40, à interdire la commercialisation des semences de cette variété dans tout ou partie de son territoire.
If it is established that the cultivation of a variety included in the common catalogue of varieties of vegetable species may be harmful from the point of view of plant health to the cultivation of other varieties or species growing in a Member State, that Member State may upon application, which will be dealt with as provided in Article 40, be authorised to prohibit the marketing of seed of that variety in all or part of its territory.