co
nsidérant qu'un tel système devrait exiger la présentation d'une autorisation délivrée par l'État membre compétent préalablement à l'exportation de biens culturels relevant du présent règlement; que, à cet effet, il est nécessaire d'avoir une définition claire du champ d'application desdites mesures et de leurs modalités d'application; que la mise en oeuvre du s
ystème devrait être aussi simple et efficace que possible; que, afin d'assister la Commission dans l'exercice des compétences qui
...[+++] lui sont conférées par le présent règlement, il convient d'instituer un comité;