50.1 (1) À compter du 1 avril 1986, les taux énumérés à l’annexe II. 1 sont rajustés le premier jour de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre de chaque année, de sorte que les taux applicables pendant le trimestre commençant à la date de rajustement soient égaux au résultat des opérations suivantes :
50.1 (1) Commencing on April 1, 1986, the rates enumerated in Schedule II. 1 shall be adjusted each January 1, April 1, July 1 and October 1, so that the rates applicable during the three month period commencing on the adjustment day are equal to the amounts obtained