Les dispositions spécifiques à la protection des données à caractère personnel à l'égard du traitement de ces données par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière, ou d'exécution de sanctions pénales, figurant dans des actes de l'Union adoptés avant la date d'adoption de la présente directive qui régissent le traitement des données à caractère personnel entre États membres et l'accès des autorités nationales désignées aux systèmes d'information créés en vertu des traités, dans le cadre de la présente directive, demeurent inchangées.
The specific provisions for the protection of personal data with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties in acts of the Union adopted prior to the date of adoption of this Directive regulating the processing of personal data between Member States and the access of designated authorities of Member States to information systems established pursuant to the Treaties within the scope of this Directive remain unaffected.