Sous certaines réserves détaillées dans l'article 5 du règlement, les autorités compétentes locales ont la possibilité de fournir elles-mêmes des services de transport public ou de les confier à un opérateur interne, sur lequel elles exercent un contrôle comparable à celui qu'elles exercent sur leurs propres services.
Subject to certain reservations detailed in Article 5 of the Regulation, competent local authorities may provide public transport services themselves or assign them to an internal operator over which they have control comparable to that over their own services.