On permettait au gouvernement fédéral d'uniformiser le droit de l'Ontario, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, mais pas celui du Québec, parce qu'on reconnaissait de façon explicite, non seulement à l'article 92.13 mais aussi à l'article 94, que le droit du Québec était un droit distinct, d'une tradition complètement différente, qui était celle de la tradition civiliste.
This allowed the federal government to standardize legislation in Ontario, Nova Scotia and New Brunswick, but not in Quebec, because it was recognized explicitly, not only in section 92.13 but in section 94 as well, that the legal system in Quebec was distinct, based on a totally different tradition, a civil tradition.