L’article 27, paragraphe 3, de la directive précise que les États membres peuvent demander, s’ils le jugent indispensable, des renseignements à d’autres États membres, sur les seuls antécédents judiciaires (donc pas l’ensemble des données du SIS II).
Article 27 (3) of this Directive specifies that Member States may request, should they consider it essential, information from other MS only regarding any previous police record (so i.e. not all of the SIS II data).