Lorsque le nombre de fournisseurs de services portuaires a été limité par l'autorité compétente en vertu de l'article 7, l'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour assurer une procédure de sélection transparente et objective, par adjudication ou une procédure équivalente , fondée sur des critères proportionnés, non discriminatoires et pertinents.
Where the number of providers of port services has been limited by the competent authority in application of Article 7, the latter shall take the necessary measures to ensure a transparent and objective selection procedure, through tendering or an equivalent procedure , using proportionate, non-discriminatory and relevant criteria.