Compte tenu du fait que le droit antidumping s’appliquera également aux mélanges contenant plus de 10 % de bioéthanol en volume (v/v), et ce proportionnellement à leur teneur en bioéthanol, il est jugé approprié, en vue d’une mise en œuvre efficace de la mesure par les autorités douanières des États membres, de définir le droit sous la forme d’un montant fixe, sur la base de la teneur en bioéthanol pur.
In view of the fact that the anti-dumping duty will also apply to blends containing by volume more than 10 % (v/v) of bioethanol, in proportion to their bioethanol content, it is considered appropriate for the effective implementation of the measure by the customs authorities of the Member States to determine the duty as a fixed amount on the basis of the pure bioethanol content.