Même si les terres sont détenues collectivement au départ, d'après un certain nombre de dispositions qui figurent aux pages 182 et 183 du traité, les Premières nations, de concert éventuellement avec les parties intéressées, pourront céder des parcelles de terre, notamment pour servir de biens affectés en garantie.
Although collectively held in the first instance, there are a number of features at page 168 in the treaty that will allow first nations, with perhaps interested parties, to parcel out sections of that, particularly for the purpose of collateral.