2. Aux fins du paragraphe 1, point a), une organisation de producteurs de produits de la pêche est réputée représentative lorsqu’elle est à l’origine d’au moins 65 % d’au moins 30 % des quantités du produit considéré commercialisées l’année précédente dans la zone où il est proposé d’étendre les règles.
2. For the purposes of paragraph 1(a), a fishery producer organisation is deemed representative where it accounts for at least 65 % 30 % of the quantities marketed of the relevant product during the previous year in the area where it is proposed to extend the rules.