(ii) Un navire qui est tenu de ne pas gêner le passage d’un autre navire ou de permettre son libre passage n’est pas dispensé de cette obligation s’il s’approche de l’autre navire de telle sorte qu’il existe un risque d’abordage et il doit, lorsqu’il effectue sa manoeuvre, tenir dûment compte des manoeuvres qui pourraient être requises en vertu des règles de la présente partie.
(ii) A vessel required not to impede the passage or the safe passage of another vessel is not relieved of this latter obligation if approaching the other vessel so as to involve risk of collision and shall, when taking action, have full regard to the action which may be required by the rules of this Part.