(6) Pour l’application du présent article, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, une société est un associé d’une société de personnes et cette société ou une société à laquelle elle est associée au cours de l’année sont les associés d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, s’il est raisonnable de considérer qu’un des principaux mo
tifs de l’existence distincte de ces sociétés de personnes est de faire augmenter une déduction prévue au paragraphe (1) p
our une société, le revenu de société de personnes déterminé
...[+++]de la société pour l’année est calculé, quant à ces sociétés de personnes, comme si le revenu total que toutes ces sociétés de personnes tirent d’entreprises exploitées activement au Canada pour leurs exercices se terminant au cours de l’année était le revenu le plus élevé qu’une de ces sociétés de personnes tire de telles entreprises pour un tel exercice.(6) Where in a taxation year a corporation is a member of a particular partnership and in the year the corporation or a corporation with which it is associated in the year is a member of one or more other partnerships and it may reasonably be considered that one of the main reaso
ns for the separate existence of the partnerships is to increase the amount of a deduction of any corporation under subsection 125(1), the specified partnership income of the corporation for the year shall, for the purposes of this section, be computed in respect of those partnerships as if all amounts each of which is the income of one of the partnerships for a
...[+++]fiscal period ending in the year from an active business carried on in Canada were nil except for the greatest of those amounts.