b) définition du terme « assiette » , dans le cas de chaque source distincte indiquée conformément à l’alinéa a) pour une province à l’égard de l’exercice, par rapport à la mesure de la capacité relative dont dispose la province pour tirer des recettes de cette source pour cet exercice, et compte tenu de la définition de ce terme à l’article 6 du Règlement de 1982 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur le financement des programmes établis, en sa version du 1 avril 1984, et des modifications et des facteurs visés au paragraphe (3);
(b) defining the expression “revenue base” , in respect of each distinct source described pursuant to paragraph (a), for a province in respect of the fiscal year, that relates to the measure of the relative capacity of the province to derive revenue from such source for that fiscal year,