En outre, le gouvernement qui a cessé d’être membre restera encore tenu de ses obligations s’il se produit, relativement aux souscriptions non payées, un appel quelconque de fonds ainsi qu’il est prévu par l’article II, section 5 ii), dans la mesure où il aurait été tenu d’effectuer les versements requis si la perte de capital s’était produite et si l’appel avait été fait au moment de la détermination du prix de rachat de ses parts.
In addition, the former member government shall remain liable on any call for unpaid subscriptions under Article II, Section 5(ii), to the extent that it would have been required to respond if the impairment of capital had occurred and the call had been made at the time the repurchase price of its shares was determined.