(3) Si, lors des réunions visées au paragraphe (1), le nombre de membres représentant les employés n’est pas égal à celui des membres représentant les employeurs, le président désigne un nombre de membres — dont la moitié représente les employés et la moitié les employeurs — qui seront autorisés à voter.
(3) At a meeting referred to in subsection (1) at which there is an unequal number of members representing employers and employees, the Chairperson shall designate an equal number of members who are authorized to vote on any matter and who represent employers and employees respectively.