(3) Il n’y a lieu d’effectuer un remboursement ou un paiement à l’égard des redevances imposées par la présente partie ni de réduire ces redevances que si la personne y ayant droit en fait la demande par écrit conformément aux règlements pris en vertu de l’article 64 dans les deux ans de la date à laquelle ce remboursement, cette réduction ou ce paiement sont devenus exigibles en vertu de la présente partie ou de l’un de ses règlements.
(3) No deduction from, refund of, or payment in respect of the charges imposed by this Part shall be granted or made unless application therefor is made in writing in accordance with regulations made under section 64 by the person entitled thereto within two years after the time when the deduction, refund or payment first became payable under this Part or any regulations made thereunder.