Dans le cadre du traitement de ce dossier au regard des articles 85 et 86, la Commission tiendra com
pte des critères qu'elle avait retenus dans sa décision positive concernant Symbian I, à savoir, en particulier, le dynamisme du marché naissant des systèmes d'exploitation destinés à des équipements informatiques et de communication sans fil, la présence de plusieurs concurrents sur ce marché et l'engagement pris par Symbian d'accorder sur une base ouverte et non-discriminatoire. des licences pour le système d'exploitation qu'elle développe à des entreprises qui ne sont pas ses
actionnair ...[+++]es et qui fabriquent des équipements informatiques et de communication sans fil.
In dealing with this case under Articles 85/86, the Commission will take into account the criteria underlying its positive decision regarding Symbian I, in particular the dynamic nature of the emerging market for operating systems to be used in WIDs, the presence of several competitors on that market, and the commitment by Symbian to licence the operating system it develops to non-shareholders producing WIDs on an open and non-discriminatory basis.