Bien que la Grèce ait été invitée à s’expliquer sur le caractère compatible des aides, en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE et des lignes directrices concernant l
es aides à finalité régionale de 1998, dans le cadre de la décision de la Commission d’ouvrir la procédure du 10 décembre 2008, la Commission souligne que la
Grèce n’a prouvé d’aucune manière que la vente des mines de Kassandra veillait à ce que l’équilibre entre les distorsions de la concurrence qui en découlent et les avantages de l’aide en termes de dévelop
pement d’u ...[+++]ne région défavorisée pouvait être assuré.