b) Le comportement de toute personne consistant à avoir conclu avec une ou plusieurs personnes un accord portant sur l'exercice d'une activité, qui, si elle était mise en oeuvre, reviendrait à commettre les infractions relevant de l'article 1er, même lorsque cette personne ne participe pas à l'exécution proprement dite de l'activité.
(b) conduct by any person consisting in an agreement with one or more persons that an activity should be pursued which, if carried out, would amount to the commission of offences falling within Article 1, even if that person does not take part in the actual execution of the activity.