1. Les demandes d'autorisation d'un État membre afin d'effectuer des inspections
sur des navires de pêche dans les eaux communautaires ne relevant pas de sa souveraineté ou de sa juridiction, visées à l'articl
e 71, paragraphe 2, point a), sont traitées par l'État membre concerné
dans les douze heures à compter de la demande ou
dans un délai approprié lorsque la raison de la demande est une
...[+++]poursuite entamée dans les eaux de l'État membre qui effectue l'inspection.1. Requests for authorisation of a Member State to carry out inspections on fishing vessels in Community waters outside waters under its sovereignty or jurisdiction , as referred to in Article 71(2)(a), shall be decided by the coastal Member State concerned within 12 hours of the time of the request or within an appropriate delay where the reason for the request is a hot pursuit commenced in the waters of the inspecting Member State.