2. La Commission est habilitée à modifier, par voie d'actes délégués conformément à l'article 20, la liste des espèces d'eau profonde de l'annexe 1, notamment la désignation des espèces le
s plus vulnérables, afin d'intégrer les nouvelles informa
tions scientifiques provenant des États membres, de l'organisme consultatif scienti
fique et des autres sources d'information pertinentes, y compris les évaluations de la liste rouge de l'UIC
...[+++]N. Lors de l'adoption de ces actes délégués, la Commission tient compte en particulier des critères de la liste rouge de l'UICN, de la rareté des espèces, de leur vulnérabilité face à l'exploitation et de l'existence ou non d'une recommandation de prises accessoires nulles par l'organisme consultatif scientifique. [Am. 27]2. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts, in accordance with Article 20, amending t
he list of deep-sea species in Annex 1, including the designation of most vulnerable species, to incorporate new scientific information from Member States, from the scientific advisory
body and from other relevant sources of information, including the IUCN Red List Assessments. When adopting such delegated acts, the Commission shall, in particular, take account of the IUCN Red List Criteria,
...[+++]the rarity of the species, its vulnerability to exploitation and whether the scientific advisory body has recommended a zero by-catch. [Am. 27]