Étant donné que l'évaluation n'a pas fait apparaître jusqu'à présent de motif de préoccupation immédiate, il convient de permettre aux États membres de prolonger, pour une durée de vingt-quatre mois, les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active concernée, conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive 91/414/CEE, afin de permettre la poursuite de l'examen du dossier.
As the evaluation so far has not identified any reason for immediate concern, Member States should be given the possibility of prolonging provisional authorisations granted for plant protection products containing the active substance concerned for a period of 24 months in accordance with the provisions of Article 8 of Directive 91/414/EEC so as to enable the examination of the dossier to continue.