f) l'obligation de ne pas pratiquer, pendant une
durée de cinq ans à compter de la date à laquelle les produits visés au contr
at sont mis pour la première fois dans le commerce à l'intérieur du marché commun, une politique active de mise dans le commerce de ces produits dans les territoires réservés aux autres parties, en particulier l'obligation de ne pas faire de publicité expressément destinée à ces territoires, de n'y établir aucune succursale et de n'y entretenir aucun dépôt pour la distribution de ces produits, pour autant que l
...[+++]es utilisateurs et les intermédiaires puissent se procurer ces produits auprès d'autres fournisseurs et que les parties ne restreignent pas ces possibilités d'achat;
(f) an obligation not to pursue, for a period of five years from the time the contract products are first put on the market within the common market, an active policy of putting the products on the market in territories reserved for other parties, and in particular not to engage in advertising specifically aimed at such territories or to establish any branch or maintain any distribution depot there for the distribution of the products, provided that users and intermediaries can obtain the contract products from other suppliers and the parties do not render it difficult for intermediaries and users to thus obtain the products;