(1.01) Par dérogation au paragraphe (1), l’importateur de marchandises visées par la d
écision peut, après avoir payé les droits exigibles sur celles-ci et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision, demander à un agent désigné, par écrit et selon les modalités de forme prescrites par le président et les autres modalités réglementaires — relatives notamment aux renseigneme
nts à fournir —, de réviser celle-ci. Dans le cas de marchandises d’un pays ALÉNA, la demande peut être faite, sans égard à c
...[+++]e paiement, par le gouvernement du pays ALÉNA ou, s’ils sont du pays ALÉNA, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises.
(a) where a determination referred to in that subsection is made in respect of any goods, including goods of a NAFTA country, the importer of the goods may, within ninety days after the making of the determination, make a written request in the prescribed form and manner and accompanied by the prescribed information to a designated officer for a re-determination, if the importer has paid all duties owing on the goods; and