(11 septies) Dans les cas où une personne soupçonnée ou poursuivie est privée de liberté, les États membres devraient prendre les dispositions nécessaires pour veiller à ce qu'elle soit en mesure d'exercer effectivement son droit d'avoir accès à un avocat, notamment en lui procurant l'aide d'un avocat lorsqu'elle n'en a pas, à moins qu'elle n'ait renoncé à ce droit.
(11f) In cases where a suspect or accused person is deprived of liberty, Member States should make the necessary arrangements to ensure that the person concerned is in a position to effectively exercise his right of access to lawyer, including by arranging for the assistance of a lawyer when the person concerned does not have one, unless he has waived this right.